C-73.1, r. 2 - Règlement de l’Association des courtiers et agents immobiliers du Québec

Texte complet
34. Un certificat de courtier immobilier, autre que celui de courtier immobilier affilié, est annulé de plein droit à compter de l’un des événements suivants:
1°  dans le cas où le titulaire est une personne physique, lorsqu’il ne possède plus l’une des qualifications requises par l’article 21 du Règlement d’application de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.1, r. 1);
2°  dans le cas où le titulaire est une société, lorsqu’il ne respecte plus l’une des conditions prévues par les paragraphes 4 à 9 de l’article 10;
3°  dans le cas où le titulaire est une personne morale, lorsqu’il ne respecte plus l’une des conditions prévues par les paragraphes 4 à 9 de l’article 12;
4°  lorsqu’il est établi que le titulaire a obtenu la délivrance, le renouvellement ou la reprise d’effet de son certificat sous de fausses représentations concernant ses qualifications requises s’il est une personne physique, ou concernant les conditions prévues par les paragraphes 4 à 9 de l’article 10 s’il est une société ou par les paragraphes 4 à 9 de l’article 12 s’il est une personne morale;
5°  lorsque le titulaire n’a plus aucune place d’affaires au Québec;
6°  dans le cas d’un titulaire qui est une personne physique, lorsqu’il décède;
7°  dans le cas d’un titulaire d’un certificat de courtier immobilier agréé qui est une société, lorsqu’elle est considérée dissoute pour l’un des motifs prévus par la loi;
8°  dans le cas d’un titulaire d’un certificat de courtier immobilier agréé qui est une personne morale, lorsqu’elle est considérée éteinte pour l’un des motifs prévus par la loi;
9°  dans le cas d’un titulaire de certificat de courtier immobilier restreint aux prêts garantis par hypothèques immobilières, lorsque son certificat d’intermédiaire de marché en assurance, délivré en vertu de la Loi sur les intermédiaires de marché, est annulé.
D. 1865-93, a. 34.